Lois et règlements

2019, ch. 40 - Loi sur l’aquaculture

Texte intégral
Arrêtés de protection ou de remise en état
9(1)Le ministre peut, par un arrêté de protection, ordonner à une personne de cesser d’exercer une activité ou de ne pas l’exercer, si des motifs raisonnables lui permettent de croire qu’en l’exerçant, elle pourrait nuire à l’aquaculture pratiquée dans une zone de gestion aquacole.
9(2)S’il constate qu’une personne a endommagé ou modifié une terre aquacole, le ministre peut, par un arrêté de remise en état, lui ordonner de la réparer ou de la remettre, dans la mesure du possible, dans son état original, conformément aux directives qui y sont énoncées.
9(3)L’arrêté pris en vertu du paragraphe (2) peut comporter un calendrier de conformité exigeant l’achèvement de certaines étapes de réparation ou de remise en état dans les délais qui y sont précisés.
Arrêtés de protection ou de remise en état
9(1)Le ministre peut, par un arrêté de protection, ordonner à une personne de cesser d’exercer une activité ou de ne pas l’exercer, si des motifs raisonnables lui permettent de croire qu’en l’exerçant, elle pourrait nuire à l’aquaculture pratiquée dans une zone de gestion aquacole.
9(2)S’il constate qu’une personne a endommagé ou modifié une terre aquacole, le ministre peut, par un arrêté de remise en état, lui ordonner de la réparer ou de la remettre, dans la mesure du possible, dans son état original, conformément aux directives qui y sont énoncées.
9(3)L’arrêté pris en vertu du paragraphe (2) peut comporter un calendrier de conformité exigeant l’achèvement de certaines étapes de réparation ou de remise en état dans les délais qui y sont précisés.